J.O. 265 du 16 novembre 2006
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 10 novembre 2006 portant suspension d'importation et de mise sur le marché d'éthylotests électroniques destinés aux usagers de la route et ordonnant leur retrait
NOR : ECOC0600152A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-5 et R. 223-1 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Considérant que l'alcool est à l'origine de 34 % des accidents mortels sur la route ;
Considérant que l'absorption d'alcool altère l'appréciation des distances et des largeurs, diminue les réflexes et provoque une surestimation de ses capacités par le conducteur qui se traduit par une prise de risque plus importante ;
Considérant qu'en conséquence il est interdit de conduire avec un taux d'alcool égal ou supérieur à 0,5 gramme par litre de sang ou à 0,25 milligramme par litre d'air expiré ;
Considérant que des éthylotests électroniques utilisables plusieurs fois destinés aux consommateurs sont mis sur le marché ; que ces produits ont pour objet de mesurer le degré d'imprégnation alcoolique du conducteur et de lui permettre d'apprécier s'il peut conduire sans que ses capacités soient altérées et sans mettre en danger sa vie et celle des autres usagers de la route ;
Considérant que l'élément essentiel de la fiabilité de ces éthylotests est la mesure de la concentration d'alcool dans l'air expiré de part et d'autre de la valeur de 0,25 milligramme par litre d'air expiré, ce qui correspond notamment aux paragraphes 5.2, 5.5, 5.6 et 5.7 de la norme NF X 20-704 (octobre 2000) Ethylotest électronique de classe 2. - Estimation de l'imprégnation alcoolique par analyse de l'air expiré. - Spécifications et méthodes d'essai ;
Considérant que l'arrêté du 23 novembre 2004 portant suspension de la mise sur le marché d'éthylotests électroniques destinés aux usagers de la route a produit ses effets mais qu'une nouvelle enquête réalisée par la DGCCRF, au cours du premier semestre 2006, a mis en évidence la présence sur le marché de nouveaux modèles d'éthylotests électroniques, parmi lesquels seize éthylotests qui se sont révélés, après essais, non conformes à la norme NF X 20-704 et ne donnant pas de résultats fiables ;
Considérant qu'un consommateur peut donc, au vu des résultats de ces éthylotests indiquant des taux d'alcoolémie faussement négatifs, c'est-à-dire qui sous-estiment l'alcoolémie réelle, décider de conduire un véhicule alors que son imprégnation alcoolique est de nature à le mettre en danger ainsi que les autres usagers de la route ;
Considérant que le maintien sur le marché de tels éthylotests constitue un danger grave et immédiat pour la santé et la sécurité des personnes ;
Considérant que le maintien de ces produits sur le marché associé à la diffusion aux consommateurs de mises en garde ou de précautions d'emploi pour l'utilisation de ces produits n'est pas de nature à faire cesser le danger grave compte tenu des défauts intrinsèques qui affectent la fonction même de détection de l'alcoolémie, qui se trouve ainsi inopérante ;
Considérant qu'il est donc nécessaire de prendre une mesure de suspension de la mise sur le marché et d'ordonner le retrait, non seulement des éthylotests dont la dangerosité a été mise en évidence par les analyses effectuées par le laboratoire de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, mais aussi de tous les autres éthylotests électroniques dangereux car produisant des résultats faussement négatifs et non conformes aux paragraphes 5.2, 5.5, 5.6 et 5.7 de la norme NF X 20-704 ou non conformes aux dispositions des normes ou des spécifications techniques ou des procédés de fabrication prévus dans les réglementations d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie, assurant un niveau de fiabilité équivalent.
Considérant qu'il est impératif que les consommateurs soient informés par les entreprises concernées du caractère dangereux de ces éthylotests et de leur manque de fiabilité et qu'ils soient invités à ne pas les utiliser,
Arrêtent :
Article 1
Sont suspendues pour une durée d'un an l'importation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des éthylotests électroniques destinés aux usagers de la route qui donnent des résultats faussement négatifs en ce qui concerne le taux d'alcoolémie et qui ne satisfont pas aux essais prévus aux paragraphes 5.2, 5.5, 5.6 et 5.7 de la norme NF X 20-704 (octobre 2000) ou aux dispositions des normes ou des spécifications techniques ou des procédés de fabrication prévus dans les réglementations d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie, assurant un niveau de fiabilité équivalent.Article 2
Il sera procédé au retrait des éthylotests électroniques mentionnés à l'article 1er en tous lieux où ils se trouvent.Article 3
Des mises en garde informant les consommateurs du caractère dangereux et de l'absence de fiabilité des éthylotests mentionnés à l'article 1er et les invitant à ne pas les utiliser seront diffusés par les responsables de leur première mise sur le marché.Article 4
Les frais afférents à l'application des dispositions du présent arrêté sont mis à la charge du responsable de la première mise sur le marché des produits.Article 5
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur de la sécurité et de la circulation routières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 novembre 2006.
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
G. Cerutti
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué interministériel
à la sécurité routière,
R. Heitz
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
F. Mongin